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En matière de harcèlement moral, la charge de la preuve ne pèse pas entièrement sur le salarié.

Ce dernier doit seulement apporter au juge, des éléments qui permettent de présumer l’existence d’un tel harcèlement.

Il appartient ensuite au juge de se prononcer sur l’ensemble de ces éléments

En cas de réponse positive, le juge examine ceux fournis par l’employeur.

Lorsqu’il s’avère que les mesures en cause sont motivées par des raisons objectives, étrangères à tout harcèlement, le salarié est débouté.

Dans le cas contraire, c’est l’employeur qui est déclaré responsable de harcèlement moral.

Dans l’espèce rapportée, un salarié est victime d’un accident de la circulation, alors qu’il était au volant d’un véhicule de son employeur. Licencié pour faute grave, il saisit la juridiction prud’homale notamment pour harcèlement moral.

Les juges du fond rejettent sa demande de dommages et intérêts au titre du harcèlement moral, en retenant que :

– les attestations versées aux débats par le salarié le décrivent comme fatigué, débordé par ses tâches, voire dépressif, sans toutefois permettre d’établir un lien entre cet état, et des agissements répétés de harcèlement moral de la part de son employeur;

– la pression à laquelle son employeur l’aurait soumise, l’ayant conduit à absorber des produits stupéfiants et de l’alcool, puis à se mettre au volant du véhicule de service à l’origine de l’accident, n’est soutenue par aucun élément de preuve.

Pour la Cour de cassation, les premiers juges ont violé les dispositions du Code du travail relatives au harcèlement moral, dès lors qu’ils avaient constaté que:

– les attestations produites décrivaient le salarié comme débordé par ses tâches et dépressif;

– sur les 48,5 jours de congés payés aux quels il avait droit, il n’en avait pris que 4,5;

– que les missions confiées par son employeur excédaient son niveau de compétence et d’expérience, l’ayant mené à un épuisement puis à un grave état dépressif.

Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 16 juin 2015, 13-28.189, Inédit | Legifrance.